huissiers de justice Nord
  Présentation  
  Jeux concours et Actes  
  Confiez-nous
vos créances
 
   
  Questions juridiques  
  Plan d'accès  
huissier de justice Lille
 

Présentation

 
- Les statuts
- Les voies d'exécution
- Le tarif
- Les textes
 

 
 
     
 


 
     
  Envoyer ce site à un ami  


S.C.P.
Jean-Noël GALY et Thierry ROY

Huissier de Justice Associés
Tel : 03.20.05.13.41 Fax : 03.20.61.03.01
contact@huissier-galy-roy.com
41 Boulevard de Valmy
(porte de bureau n°2)
BP 232 59654 VILLENEUVE D'ASCQ
Entre Darty et Mondial Moquette
Bd de Valmy
(boulevard faisant le tour du centre commercial Auchan V2 )


   
 

Société Civile professionnelle
Jean-Noël GALY et Thierry ROY

Huissier de Justice Associés
Tel : 03.20.05.13.41 Fax : 03.20.61.03.01
galyjn@wanadoo.fr
41 Boulevard de Valmy BP 232
59654 VILLENEUVE D'ASCQ

 
 
 
Pages [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


ORDONNANCE N° 45-2592 DU 2 NOVEMBRE 1945

relative au statut des huissiers

Chapitre I


Art. 1er - (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955) - Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont
seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements
lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les
actes ou titres en forme exécutoire.

Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et,
dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et
effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement
matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ils peuvent
également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers; dans l'un et l'autre cas, ces
constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

Les huissiers-audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

(Loi n° 73-546 du 25 juin 1973) - Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou
fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont
autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 1er bis - (Loi 91-650 du 9 juillet 1991) - Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être
dressés par un « clerc habilité à procéder aux constats » nommé dans des conditions fixées par décret et dans la
limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société
civile professionnelle.

Dans ce cas, les constats sont signés par le «clerc habilité à procéder aux constats» et contresignés par
l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Art. 1er bis A - (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992) - Les huissiers de justice ne peuvent à peine de nullité
instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs
parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré.

Art. 2 - (Loi n° 58-127 du 1I février 1958) - A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à
avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un,
dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est
conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de
timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou
administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

(Décret 55-604 du 20 mai 1955) - Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes sauf,
lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu
eux-mêmes vérifier.

(Loi 92-644 du 13 juillet 1992) - La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité
professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du
décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État.

Art. 3 - (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955) - Un règlement d'administration publique fixe la compétence
territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être
admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions
d'aptitude à leurs fonctions.

HAUT DE PAGE


Chapitre II
De l'organisation professionnelle des huissiers de justice



Art. 4 - Il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers de justice, dans chaque ressort
de cour d'appel une chambre régionale des huissiers de justice, et auprès du garde des sceaux, ministre de la
justice, une chambre nationale d'huissiers de justice.

Chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur
bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Art. 5 - Les chambres départementales, les chambres régionales et la chambre nationale sont des
établissements d'utilité publique.

Art. 6 - La chambre départementale a pour attribution :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers de
justice entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux,
ministre de la justice ;

2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de justice de mesures de
discipline ;

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice du ressort;
de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement
exécutoires ;

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers de justice à l'occasion de
l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie
disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

abrogé

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise ;

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers de justice en raison d'actes
de leurs fonctions;

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des
frais;

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elle demandés par
les aspirants aux fonctions d'huissiers de justice;

8° (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992) - De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote
à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des
cotisations.

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières au salaire et accessoires
de salaire.

La chambre départementale des huissiers de justice, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est
chargée en outre d'assurer dans le (Décret n° 67-1241 du 22 décembre 1967) « ressort » l'exécution des
décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Art. 7 - La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en
ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel
entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même (Décret
n° 67-1241 du 22 décembre 1967
) « ressort » et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des
décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Elle donne son avis :

a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

b) (Décret n° 64-639 du 29 juin 1964) - "Sur les suppressions d'offices d'huissiers dans le ressort".

La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du
ressort.

La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours
professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre, d'assurer dans son
ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

(Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992) - « Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études
d'huissiers de justice du ressort. »

Art 7 bis (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992) - Les membres des bureaux de la chambre régionale et des
chambres départementales de chaque cour d'appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la
chambre nationale.

Art. 8 - La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient
ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres
départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale: elle tranche, en cas de
non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le
budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des
chambres départementales et régionales.

La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement
et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier,
l'organisation des cours professionnels, la création le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales
intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions
légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en
est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses
attributions.

Art. 9 (Décret n° 67-1241 du 22 décembre 1967 ; décret n° 78-264 du 9 mars 1978) - Par dérogation aux
dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance. dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, la chambre
départementale des huissiers de justice de Paris, remplit, pour les huissiers de justice relevant de ladite
chambre, le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le
reste du ressort.

Art. 9 bis - (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955) - Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des
prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier
de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par
chaque huissier.

La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1816 est garantie
par un privilège sur la finance de l'office; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la
justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la
caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont
avancées.

Un règlement d'administration publique déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au
premier alinéa du présent article.

HAUT DE PAGE


Chapitre III

Dispositions diverses



Art. 10 - Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la
présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 11 - abrogé

Art. 12 - Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application et les mesures
transitoires relatives à la présente ordonnance. (Voir décret n° 56-222 du 29 février 1956)

Art. 13 - Est abrogée l'ordonnance du 29 janvier 1945 relative aux certificats de capacité demandés par les
aspirants aux fonctions d'huissier.

Art. 14 - Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 20 mai 1942 et loi du 22 juin 1944 relatifs
aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des huissiers.

 

 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne dispose d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui le concernent en nous adressant :
Dossier N°1027046 déclaré par SCP GALY - ROY
soit un e-mail à contact@huissier-galy-roy.com,
soit un courrier à :
SCP GALY - 41 Boulevard de Valmy - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.20.05.13.41 Fax : 03.20.61.03.01