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S.C.P.
Jean-Noël GALY et Thierry ROY

Huissier de Justice Associés
Tel : 03.20.05.13.41 Fax : 03.20.61.03.01
contact@huissier-galy-roy.com
41 Boulevard de Valmy
(porte de bureau n°2)
BP 232 59654 VILLENEUVE D'ASCQ
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Bd de Valmy
(boulevard faisant le tour du centre commercial Auchan V2 )


 
 
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59654 VILLENEUVE D'ASCQ
 
 
 
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DECRET N° 56-222 DU 29 FEVRIER 1956

Portant règlement d'administration publique pour l'application
de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 relative
au statut des huissiers de justice


CHAPITRE I

Statut personnel des huissiers de justice


SECTION I

Nombre et résidence des huissiers de justice


Art 1 à 4 (abrogés par décret n° 75-770 du 14 août 1975)


SECTION II

Attributions et obligations des huissiers de justice


§ I - Compétence territoriale des huissiers de justice

Art. 5 - (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959) - Les actes prévus aux alinéas ler et 2 de l'article ler de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment
par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf les exceptions prévues
aux articles ci-après.

Art. 6 - (Décret n° 59-1217 du 23 oct. 1959; Décret n° 75-770 du 14 Août 1975 ; Décret n° 97-1188 du 24
décembre 1997) -
Une décision du Procureur Général près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle sont
établis les offices intéressés, après avis des chambres départementale et régionale des huissiers de justice,
pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs
tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de
grande instance, en toutes matières, à l'exception des affairés pénales et de celles portées devant le tribunal
d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.

Art. 7 - (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959) - Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément
aux dispositions (Décret n° 94-299 du 12 avril 1994) « des articles 659, 660 et 684 du nouveau code de
procédure civile », les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du
tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article
précédent à instrumenter dans ledit ressort.

Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction
peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin
dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas ler et 2 de
l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de
justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même
tribunal de grande instance.
Art. 7 bis - (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959) - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les
huissiers de justice ne peuvent instrumenter sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance
de leur résidence.

Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour
d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par
le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la
désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être mis à exécution.
Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice.

Art. 8 - (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) - Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas
de difficultés exceptionnelles de communications entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier
de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter
dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés
dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel.

Art. 9 - Les huissiers-audienciers de la cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour,
d'instrumenter pour les affaires portées devant elle.

Art. 10 - Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des
dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée maximum
d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances
judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le
président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de
l'huissier de justice qui le remplace.

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§ Il.--Service d'audience

Art. 11 - Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

1° D'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de
maintenir l'ordre sous l'autorité du président;

De signifier les actes d'avoué à avoué [d'avocat à avocat].

Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué
[d'avocat à avocat].

Art. 12 - (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959) - 'Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance
choisissent leurs huissiers-audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.

Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent après avoir
consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers-audienciers.

Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers-audienciers parmi les huissiers
de justice établis dans leur ressort; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des
audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
Art. 13 - Le service près les cours d'assises est assuré :

Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers-audienciers de la cour d'appel ;

Dans les autres villes, par les huissiers-audienciers du tribunal d'instance.

Art. 14 - (Décret n° 86-734 du 2 mai 1986) - Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais
pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque
juridiction sauf dans les cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.


§111.--Obligations professionnelles

Art. 15 - Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf
dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus (Décret n° 94-299 du 12 avril 1994)
« à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945. »

Art. 16 - Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27
décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils
sont chargés de signifier.

Art. 17 (Décret n° 86-734 du 2 mai 1986) - Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice
justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont
fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


§1V - Activités professionnelles sans monopole et activités accessoires

Art. 18 - En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut
mandat d'encaisser.

Art. 19 - Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets
mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs, mais
sous le contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice.

Abrogé par Décret n° 94-299 du 12 avril 1994 « Si l'huissier de justice est en même temps greffier de
justice de paix, il doit inscrire le procès-verbal de vente à son répertoire d'huissier de justice. »



Art. 20 - Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable
du (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) « procureur Général près la Cour d'Appel dans le ressort de
laquelle est établi leur office », donnée sur avis du tribunal de première instance, saisi par la chambre
départementale, exercer les activités accessoires suivantes :

· Administrateur d'immeubles ;

· Agent d'assurance.

Art. 21 - Les huissiers de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous
seings privés.

Art. 22 - Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité
professionnelle. Il demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale.
Art. 23 - L'autorisation peut être révoquée par (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) « le procureur
Général près la cour d'Appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé », notamment lorsque
l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations
professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.


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§ V. - Actes en double original

Art. 24 - Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ceux conservés en
minute par l'huissier de justice sont enliassés et numérotés par année. Ils portent en outre le numéro
d'inscription au répertoire.

Art. 25 - L'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les
formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou qui contient les mentions originales annexes
prescrites par la loi. L'original à remettre au demandeur porte la mention "second original".

Art. 26 - Les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le
second original.

Art. 27 - En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute
appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.

Art. 28 - Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils
détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la
signification de l'acte, auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la
demande et aux frais du requérant.

Art. 29 - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à dater du premier jour du deuxième mois
suivant la publication du présent décret.

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§ VI. .-- Comptabilité

Art. 30 - (Décret 94 - 299 du 12 avril 1994) - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira
pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les
conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissiers de justice à compter
d'une date déterminée par cet arrêté.



SECTION III

Conditions d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice

30 A à 30 K Abrogés par Décret n° 75-770 du 14 août 1975, art. 60



SECTION IV

Groupements et associations

Les dispositions des art. 31 à 39 sont abrogées dans la mesure où elles sont relatives aux associations
d'huissiers de justice (Décr. n° 69-1274 du 31 déc. 1969, art. 138, al 1er)
Art. 31 - Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des
groupements, soit des associations.

Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant
de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour
but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent
en commun toutes leurs activités.

Art. 32 - Une seule association de deux membres peut être constituée dans communes où résident quatre
huissiers de justice.

Lorsque le nombre de ces officiers ministériels est au plus de sept, plusieurs associations de deux membres
peuvent être formées.

Dans le cas où ce nombre excède sept, des associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.

Art. 33 - Tout groupement ou association doit être autorisé par (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) « le
Procureur Général près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés », sur
production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de grande instance et des
chambres départementale et régionale

Art. 34 - Le contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités
éventuelles à la charge des contractants. Un exemplaire de ce contrat est soumis à l'approbation du garde des
sceaux, ministre de la justice.

Ce contrat peut toujours être modifié pendant la durée de l'association suivant les mêmes règles.

Art. 35 - Les intéressés doivent transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, un exemplaire du
contrat mettant fin à leur association. Ils ne peuvent reprendre la gestion de leur office qu'après approbation
dudit contrat.

Art. 36 - Les huissiers de justice associés ne peuvent prêter leur concours à des personnes ayant des intérêts
opposés.

Art. 37 - Chaque huissier de justice associé reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a
commises dans l'accomplissement de son ministère, l'association étant civilement responsable.

Art. 38 - En cas de difficultés entre les associés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de
l'association, la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les
parties.

Art. 39 - Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit
figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute
plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de
justice de la communauté.
SECTION V

Les huissiers de justice honoraires

Art. 40 (Décret n° 97-503 du 21 mai 1997) - Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le
procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui
ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la
chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

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Chapitre II
De l'organisation professionnelle des huissiers de justice


Art. 40.1 (Décret n° 76-861 du 7-9-1976) - Outre la chambre nationale, il y a dans chaque département une
chambre départementale d'huissiers de justice et dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre régionale
des huissiers de justice.

Toutefois, il peut être institué par décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice, après
avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale
des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de
chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres inter-régionales qui remplissent le rôle
de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures
nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et inter-régionaux et
notamment leur siège.


SECTION I
Des chambres départementales (Décret n° 94-299 du 12 avril 1994)

§ 1er -- Composition

Art. 41 - Les chambres départementales des huissiers de justice sont composées suivant le nombre d'huissiers
de justice composant la communauté, conformément au tableau ci-après :

Jusqu'à 20 huissiers de justice .......................................... 4 membres

De 21 à 30 huissiers de justice ......................................... 5 membres

De 31 à 50 huissiers de justice ......................................... 7 membres

De 51 à 100 huissiers de justice ....................................... 9 membres

De 101 et au-dessus ........................................................ 11 membres


§ 11 - Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions

Art. 42 - Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la
communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à
l'article 43 ci-dessous.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui
figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre
d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans.

La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations.
Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité
absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder
celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que
son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

Art. 43 - La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas
divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur
en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et
troisième séries renouvelables. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de
tirage au sort de l'assemblée générale qui précède celle où doit avoir lieu le renouvellement de la chambre.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu,
dans le délai de trois mois, a son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à
l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.


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§ 111- Bureau

Art. 44 - Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un
président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.

(Décret n° 76-861 du 7-9-1976) « Dans les chambres interdépartementales, le président et le syndic ne
peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.

« Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle,
parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre. »

Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un
secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés
sans résultat, la majorité relative suffit.

Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur
refus est agréé par la chambre.

Art. 45 - Le président de la chambre est toujours choisi parmi les huissiers de justice les plus anciens désignés
au paragraphe 2 de l'article 42 du présent décret.

Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 44 ci-dessus, sont gratuites et ne
peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque
année par l'assemblée générale.

Art. 46 - Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale;
il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.
Il convoque la chambre quand il juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la
chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre.

Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires
dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président
le droit de convoquer la chambre. II poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la
chambre.

Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la
chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

Art. 47 - Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes
différentes; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes, lorsque le nombre
des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans
l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président,
ou si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.


§ IV--Fonctionnement de la chambre

Art. 48 - Les réunions de la chambre départementale des huissiers de justice se tiennent en principe au
chef-lieu du département en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir
également au siège de l'un quelconque des tribunaux de première instance du département.

Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins
sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les
chambres de quatre ou cinq membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce
registre est communiqué au ministère public à première réquisition.


§ V - De la chambre siégeant en comité mixte

Art. 49 - La chambre siégeant en comité mixte est composée :

1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en
nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de
justice et un clerc ou employé; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et
lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.

En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet
huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale.
En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné
aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives
peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Art. 50 - Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont
électeurs tous les clercs ou employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis
au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'huissier de justice du
département et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique
du 2 février 1852, modifié par la loi du 30 mars 1955.

La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre départementale siégeant en comité mixte;
elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre régionale
siégeant en comité mixte.

Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :

l° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre
départementale siégeant en comité mixte ;

3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre
régionale siégeant en comité mixte.

La chambre régionale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie, par lettre
recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin.
Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

Seuls les clercs et employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre régionale siégeant en comité
mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait
été indûment inscrit.

Art. 51 - Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre
départementale siégeant en comité mixte. Chacun doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de
membres titulaires à élire.

Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la
chambre départementale siégeant en comité mixte; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque
distinctive; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure, fermée dans laquelle est inséré le
bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans les
enveloppes irrégulières sont nuls.

Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne; le
nom de l'électeur est, en même temps, pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément.

Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par
les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant
contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par
les différentes listes divisé par le nombre de sièges des membres titulaires à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont
attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des
sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi
obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué
à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant
être désignés.

Sur chaque liste sont proclamés élus :

a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont
obtenu le plus de voix;

b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans
l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

En cas d'égalité le plus âgé est préféré.

Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les
suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les
remplacer.

Art. 52 - Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations
électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans; ils sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir,
le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant
l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès
lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre
nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité
mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière
disciplinaire, sont exercées par le tribunal de première instance du chef-lieu du département.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des
membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à
élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus,
mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures
seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

Art. 53 - La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre; le président la
convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à
la demande du procureur de la République.
Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent
qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président; ce registre est communiqué au
ministère public à première réquisition.

Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites; elles donnent lieu au
remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions
que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.

Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en
comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.

Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance aux
dites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.

Art. 54 - Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les
aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre,
soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année.
Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par
l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu
ou appelé.

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§ VI -- De la bourse commune

Art. 55 - Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être
versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à
sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des Oeuvres sociales et des organismes
professionnels.

La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à
l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le
rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre
nationale, décide à sa place.

(Décret n° 94 - 299 du 12 avril 1994) - La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses
membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74,
destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la
chambre nationale.


§VII. -- De la vérification de la comptabilité

Art. 56 à 58 Abrogés par Décret n° 94-299 du 12 avril 1994.
§ VIII. - Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice

Art. 59 - Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter
contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer
l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est
envoyée à l'huissier appelé.

Le délai pour comparaître est celui fixé par l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline
des notaires et de certains officiers ministériels.

Art. 60 - Lorsqu'un huissier de justice est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne
collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des huissiers de justice
dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Art. 61 - La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir entendu ou dûment appelé dans
la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être
entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les
délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles
sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces
soumises à la chambre ne sont pas sujettes à enregistrement.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en
est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

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SECTION II
Des chambres régionales

Art. 62 - Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers
de justice du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres
des chambres départementales.

Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.

Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de
justice; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.

Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.

Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les sept sièges sont attribués
proportionnellement au rapport existant entre le nombre des études de chaque département du ressort de la
cour d'appel et le nombre total des études du ressort.

Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués
aux départements justifiant des plus forts restes.

Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les
attributions de la chambre régionale; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les
attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

(Décret n° 76-861 du 7-9-1976) « Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice
peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que
la chambre inter-départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale
siégeant en comité mixte ».
Art. 63 - Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.

La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres
départementales.

Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort auquel la chambre
régionale procède lors de sa dernière réunion avant le renouvellement.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat. Il est pourvu
dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque
où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Art. 64 - Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le
renouvellement partiel, et au plus tard le 1er décembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un
trésorier.

(Décret n° 76-861 du 7-9-1976). "Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne
peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

"Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi
les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre".

Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour
dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Art. 65 - La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer
que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.

Art. 66 - La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et
d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont
renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est
procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.

A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et
du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale
siégeant en comité mixte.

Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement
de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49,
50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins
de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressés à la
chambre régionale siégeant en comité mixte.

Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur
général; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale, les frais de voyage et de séjour de
ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.

Art. 66-1 (Décret N° 94-299 du 12 avril 1994) - La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre
régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte:
a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés
avec la réglementation en vigueur ;

d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ,

f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

g.) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de
l'office ;

h) Sur la représentation des fonds clients ;

i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.

La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude,
deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.

Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de
l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre.

Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux
inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi
l'office inspecté.

Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger
au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.

Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les
fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de
séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Art. 66-2 (Décret N° 94-299 du 12 avril 1994) - Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter sans
déplacement et à toute réquisition :

a) Les originaux des minutes et répertoires ;

b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;

c) Toute pièce comptable justificative ;

d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales patronales et diverses ;

e) L'état des engagements financiers de l'office ;

f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au
service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice.

Dix dossiers au moins, choisis au hasard. doivent être vérifiés.
Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la
vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de
sanctions disciplinaires.

Art. 66-3 (Décret N° 94-299 du 12 avril 1994) - Le président de la chambre régionale adresse simultanément
au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport
constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.

Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le l" juin de l'année suivant celle dont la
comptabilité a été inspectée.


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SECTION III

De la Chambre Nationale

Art. 67 (Décret n° 94-299 du 12 avril 1994) -- La chambre nationale des huissiers de justice est composée
des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour
d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme
chambre régionale, désigne deux délégués.

Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement, rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils
sont inéligibles pendant six ans.

Il est procédé à l'initiative du président de la chambre régionale aux élections entre le 1er novembre et le 1er
décembre pour le janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix.

Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou inter-
régionales, départementales ou interdépartementales.

La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres
départementales.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à
son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque
où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.

Art 68 - La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.

Art. 69 - Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre des
huissiers de justice de la Seine, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un
président et un vice-président.

Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président
sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle de deux ans au moins.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il
est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre
expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Art. 70 - Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre
sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les
conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé
par la chambre nationale.

Art. 71 - La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et
d'un nombre égal de clercs ou d'employés.

Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales
siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont
inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes:

Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes
nécessaires au vote.

Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre
nationale siégeant en comité mixte.

Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.

Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le ter janvier suivant.

Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément
à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant
en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice; elles ont lieu
dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont
les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.

Art. 72 - Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale, sont, avant l'entrée en application,
communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin
périodique désigné par le garde des sceaux.

Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le fer avril qui
suit l'expiration de l'année comptable.

Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur
demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.

Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget sont communiqués au garde des
sceaux et publiés dans la forme prévue à l'alinéa précédent un mois au plus tard après cette transmission.

Art. 73 - L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou
honoraire et par un expert comptable désignés par le garde des sceaux.
Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes; ce
rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs,
après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la
chambre et des services annexes de celle-ci.

Art. 74. (Décret 92-299 du 12 avril 1994) - Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de
justice conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier, dont le taux
est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions
déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes
moyens accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des
cotisations.

Ces cotisations sont perçues par les chambres départementales d'huissiers de justice sur chacun de leurs
membres, qui doivent, à cette fin, fournir chaque année aux chambres départementales un état de leurs produits
bruts ainsi qu'un relevé récapitulatif du nombre d'actes accomplis, conformes à un modèle établi par la
chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont
précisées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.

Art. 75 - La chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte établit son règlement
intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice


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