Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de
justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts, suppressions d'offices d'huissiers de justice et
concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 20,
Arrête :
Art. 1er - L'examen professionnel prévu aux articles 19 et 20 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 a lieu dans
le courant du dernier trimestre de chaque année. Une seconde session peut être organisée dans le courant du 5
suivante si le nombre des candidats le justifie.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice qui
en assure une publicité suffisante notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et
par un affichage dans les locaux des chambres régionales et départementales ainsi que par voie de circulaires
diffusées dans chaque étude d'huissier de justice.
Art. 2 - Les candidatures doivent être adressées, au plus tard, un mois avant la date fixée pour les épreuves de
chaque session, au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les dossiers de candidatures doivent comprendre
l° Une requête de l'intéressé
2° Une fiche d'état civil ;
3° Une copie de l'un des diplômes prévus à l'article 1-5 ou à l'article 5-1 du décret du 14 août 1975 précité sous
réserve de l'application de l'article 53 du même décret ;
4° Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une
copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale
des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'École
nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret
5° S'il y a lieu :
- la copie de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise en application des articles 2, 5 et 5-1
du décret du 14 août 1975 précité ;
- une expédition du procès-verbal de la prestation de serment en qualité de commissaire-priseur ;
- la justification d'avoir subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de
commerce, de commissaire-priseur, de notaire ou d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ;
- l'autorisation de la chambre départementale prévue au troisième alinéa de l'article 18 du décret du 14 août
1975 précité ;
6° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale, complété par la justification des
rémunérations perçues en cours de stage
Art. 3 - La chambre nationale arrête la liste des candidats admis à subir l'examen professionnel. Une
convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à
chaque candidat.
Art. 4 - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales
d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
La Chambre nationale assure le secrétariat du jury.
Art. 5 - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les
activités d'huissier de justice ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
2° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur la rédaction d'actes dont l'un au moins concerne la
procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire, l'autre ou les autres étant relatifs à l'exercice d'une voie
d'exécution ; la note est affectée d'un coefficient 3.
Art. 6 - Le président, un ou plusieurs membres du jury et leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des
huissiers de justice, assurent la surveillance des épreuves.
Art. 7 - Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets
comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence à l'exclusion toutefois des codes annotés et
commentés article par article par des praticiens du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de
doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est
annulée.
Art. 8 - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque
candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du
coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves
écrites, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
La liste des candidats admissibles est affichée par ordre alphabétique dans les locaux de la chambre nationale
des huissiers de justice.
Art. 9 - Les candidats sont convoqués pour subir les épreuves orales par les soins de la Chambre nationale à la
diligence du président du jury ou de son suppléant.
Art. 10 - Les épreuves d'admission comprennent :
1° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes :
droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure civile et voies d'exécution ; la note est affectée
d'un coefficient 3 ;
2° Une interrogation orale d'une durée de dix minutes, portant sur le droit du travail, le droit pénal et la
procédure pénale ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes, portant sur la réglementation professionnelle et la
gestion d'une étude d'huissier de justice ; la note est affectée d'un coefficient 2.
Art. 11 - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour
l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves
écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur
20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention
"très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.
Art. 12 - La liste des candidats est dressée par ordre alphabétique, après délibération du jury. Elle est affichée
dans les locaux de la Chambre nationale.
Art. 12-1 - L'épreuve spéciale de droit local que doivent subir les candidats aux fonctions d'huissier de justice
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle consiste en une interrogation orale d'une
durée de trente minutes s'ajoutant aux épreuves prévues à l'article 10 et portent sur les dispositions
particulières de procédure civile et de voies d'exécution applicables dans ces départements.
Les candidats à l'épreuve spéciale de droit local font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature,
leur intention de subir cette épreuve.
Le candidat doit, pour subir avec succès cette épreuve, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération pour l'admission à l'examen professionnel
d'huissier de justice et fait l'objet d'un affichage particulier.
Art. 13 - L'arrêté du 29 août 1975 fixant la liste des centres de l'examen professionnel d'huissier de justice et
l'arrêté du 18 septembre 1975 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de
justice sont abrogés.
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ANNEXE
à l'arrêté fixant le programme et les modalités de
l'examen professionnel d'huissier de justice
DROIT CIVIL
I - Les personnes
· le nom
· le domicile
· les actes de l'état civil
· l'absence
· les incapacités
II - La famille
· le mariage
· le divorce et la séparation de corps
· les régimes matrimoniaux
· la filiation légitime, la filiation naturelle
· l'autorité parentale
· l'obligation alimentaire
III - Les biens
· la classification des biens meubles et immeubles
· la possession
· la prescription acquisitive
· la propriété, la copropriété immobilière
· l'usufruit et les servitudes
· la publicité foncière
IV - Les obligations théorie générale
· les sources des obligations (contrats, quasi-contrats, délits, quasi-délits)
· la preuve des obligations
· la conservation du patrimoine du débiteur (action oblique) et la révocation des actes frauduleux
(action paulienne)
· les modalités des obligations (à terme, conditionnelles, indivisibles, solidaires, "in solidum")
· la transmission des obligations
· l'extinction des obligations
V - Les contrats : théorie générale
· la classification des contrats
· les éléments constitutifs des contrats, leur formation
· les effets des contrats, leur exécution, leur dissolution
· la stipulation pour autrui
VI - Les contrats spéciaux
· la vente
· le louage (mobilier et immobilier)
· le mandat
VII - La responsabilité civile
· la responsabilité du fait personnel
· la responsabilité du fait d'autrui
· la responsabilité du fait des choses
· l'exécution en nature et les dommages-intérêts
· la distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle
VIII - Les sûretés
· les privilèges
· les hypothèques
· le gage avec et sans dépossession
· le cautionnement'
ORGANISATION JUDICIAIRE
ET PROCEDURE CIVILE
I - Les magistrats (siège et parquet) et les auxiliaires de justice
II - Les différentes juridictions de l'ordre judiciaire
· leur composition
· leurs compétences respectives (d'attribution et territoriale)
· le rôle particulier de la Cour de cassation
· le rôle des greffes
III - L'action en justice
· l'instance
· la demande
· les demandes incidentes et reconventionnelles
· l'objet du litige
· les moyens de défense
· les fins de non-recevoir
· les exceptions
· la conciliation
· le principe de la contradiction
IV - L'administration de la preuve
· la preuve littérale
· les mesures d'instruction
V - Le déroulement de l'instance
· règles communes aux diverses juridictions
· règles particulières à chaque juridiction (tribunal de grande instance, tribunal d'instance, tribunal de
commerce, tribunal paritaire des baux ruraux, cour d'appel)
VI - Les voies de secours
· l'appel
· l'opposition
· la tierce-opposition
· le recours en révision
· le pourvoi en cassation
VII - Les actes et les délais de procédure
· les actes d'huissier de justice (forme, signification, nullité)
· les délais de procédure
VIII - Les Irais et les dépens
IX - Les procédures particulières
· les ordonnances sur requête et les ordonnances de référé
· l'injonction de payer
LES VOIES D'EXECUTION
I - Les offres de paiement et la consignation
II - Les mesures conservatoires
· la saisie conservatoire
· le nantissement
· l'hypothèque provisoire
III - Le recouvrement direct des pensions alimentaires
IV - Les saisies mobilières
· les saisies-arrêts
· les saisies-exécution
· la saisie-gagerie et la saisie revendication
· la saisie des brevets d'invention et des marques de fabrique
V - La saisie immobilière : notions générales
VI - Les procédures civiles d'exécution
DROIT COMMERCIAL
I - Les moyens de paiement et de crédit
II - Les relations contractuelles
· les contrats commerciaux
(les baux commerciaux, le gage commercial)
· le droit de la consommation
(loi n° 78-22 du 10 janvier 1978)
III - L'entreprise
· le fonds de commerce
· notions sur les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux
· le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises
DROIT PENAL
I - Notions de droit pénal général
· l'infraction (élément constitutif - classification)
· les peines (échelle des peines)
II - Notions de droit pénal spécial
· violation de domicile et atteintes à la vie privée
· détournement de gages et d'objets saisis
· infractions en matière de loteries et tombolas
· injures et diffamation
· outrages, rebellions, violences
· dénonciation calomnieuse
PROCEDURE PENALE
I - Les différentes juridictions
· leur composition
· leurs compétences respectives (d'attribution et territoriale)
II - L'action publique
· le ministère public
· l'exercice de l'action publique
· les citations, les significations
· la prescription de l'action publique
· les voies de recours
III - L'action civile devant le tribunal répressif
· citation directe
· plainte avec constitution de partie civile
· la prescription de l'action civile
· les voies de recours
· la prescription de l'action civile
· les voies de recours
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