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S.C.P.
Jean-Noël GALY et Thierry ROY

Huissier de Justice Associés
Tel : 03.20.05.13.41 Fax : 03.20.61.03.01
contact@huissier-galy-roy.com
41 Boulevard de Valmy
(porte de bureau n°2)
BP 232 59654 VILLENEUVE D'ASCQ
Entre Darty et Mondial Moquette
Bd de Valmy
(boulevard faisant le tour du centre commercial Auchan V2 )


 
 
Société Civile professionnelle
Jean-Noël GALY et Thierry ROY
Huissier de Justice Associés
Tel : 03.20.05.13.41 Fax : 03.20.61.03.01
galyjn@wanadoo.fr
41 Boulevard de Valmy BP 232
59654 VILLENEUVE D'ASCQ
 
 
 
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DROIT DU TRAVAIL

LA PROCEDURE PRUD'HOMALE

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET GESTION D'UNE ETUDE




I - La déontologie

· le statut
· la discipline
· la rémunération
· la fiscalité des actes d'huissier de justice


II - L'organisation des études

· la convention collective de la profession
· la comptabilité et la gestion d'une étude


III - La pratique de la vente mobilière

· prisée, expertise, partage.

DECRET N° 90-1210 du 21 décembre 1990
relatif aux conditions d'accès à certains offices publics et ministériels



Art. ler - Le 1° de l'article 1er du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 est remplacé par les dispositions
suivantes :

1° Être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ;"

Art. 2 - Il est ajouté au décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 l'article 4-1 ci-après :

Art. 4-1 - Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen
professionnel prévues à 1 article 1er les personnes ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée
minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la
formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un État membre des
communautés européennes délivrés :

a) Soit par , autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante
dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de
l'État membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition
que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

"L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les
modalités sont. fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux pro-
grammes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article ler

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession
de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'État membre d'origine ou de provenance ou
sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'État membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes
par le diplôme dont le demandeur fait état.

"La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre
nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas
échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation
initiale".

Art. 3 - Le 1° de l'article 2 du décret no 73-541 du 19 juin 1973 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ».

Art. 4 - Il est ajouté au décret no 73-541 du 19 juin 1973 précité l'article 5-1 ci-après :

Art. 5-1 - Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage
ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d
une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le
cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un état membre des
communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité, compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante
dans la Communauté ;

b) Soit par un tiers pays, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité, compétente de
l'État membre qui a reconnu les diplômes, certificat,, ou autres titres certifiant que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à
condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession
de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'État membre d'origine ou de provenance ou
sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'État membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes
par le diplôme dont le demandeur fait état.

"La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale
des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux ministre de la justice. Sa décision précise, le cas
échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu e leur formation initiale.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

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Art. 5 - Il est ajouté au décret no 73-609 du 5 juillet 1973, l'article 7-1 ci-après

Art. 7-1 - Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme de stage ou d'examens
professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès. un cycle d'études d'une durée
minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de m me niveau de formation et, le cas échéant, la
formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un État membre
des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante
dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de
l'État membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État.

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice. de cette profession à condition
que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux pro-
grammes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession
de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'État membre d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'État membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes
par le diplôme dont le demandeur fait état.

"La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du
notariat, arrêtée par le Garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les
matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

"Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude' .

Art. 6 - Il est ajouté au décret no 75-770 du 14 août 1975 l'article 5-2 ci-après :

Art. 5-2 - Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou
d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une
durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas
échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

"1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'État membre des
communautés européennes délivrés :

"a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante
dans la Communauté

"b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de
l'État membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition
que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

"L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

"1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article ler ;

"2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession
de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'État membre d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'État membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes
par le diplôme dont le demandeur fait état.

"La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale
des huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas
échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation
initiale".

HAUT DE PAGE

Art. 7 - Il est ajouté au décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 l'article 3-1 ci-après

Art. 3-1 - Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes,
de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle
d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le
cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'État membre des
communautés européennes délivrés :

"a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante
dans la Communauté ;

"b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de
l'État membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiants que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition
que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

"L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen d'aptitude dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux pro-
grammes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de
ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'État membre d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente et. que cette différence est caractérisée par une formation spécifique dans
l'État membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme dont le demandeur fait état.

"La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis de l'organisation représentative de la
profession de greffier de tribunal de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa
décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de
leur formation initiale.

"Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude".

Art. 8 - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

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