ARRETE DU 31 DECEMBRE 1990
pris en application de l'article 5-2 du décret no 75-770 du 14 août 1975
relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations,
transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics
ou ministériels et auxiliaires de justice. |
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de
justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et
concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 5-2,
Arrête
Art. 1er - L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 modifié susvisé a lieu au moins
une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Art. 2 - La Chambre nationale des huissiers de justice assure une publicité suffisante, deux mois au moins à
l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et
par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres départementales.
Art. 3 - Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde
des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1) Une requête de l'intéressé ;
2) Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu
3) Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5-2 du
décret du 14 août 1975 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études post-secondaires suivi avec
succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité
professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un
traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires
dressées par les cours d'appel.
Art. 4 - La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque
candidat au moins un mois à l'avance.
Art. 5 L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les
activités d'huissier de justice, l'autre consistant en la rédaction d'actes de procédure.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont
organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références
d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par
article, par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.
Art. 6 - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il
a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux
de la Chambre nationale des huissiers de justice et communiquée par le président de la chambre nationale au
garde des sceaux, ministre de la justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à
l'examen d'aptitude.
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