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DÉCRET N° 75-770 DU 14 AOUT 1975
relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations,
transferts et suppressions d'offices |
Chapitre 1er
Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice
Art. 1er - Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou
d'autorisation;
4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre Il de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement
judiciaire;
5° (Décret n° 94-299 du 12 avril 1994) - Être titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou
diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre Il, sous réserve des dispenses prévues
aux articles 2, 3, 4 et 5;
7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles
2, 3 et 4.
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Art. 2 - (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout
ou partie du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi
leur domicile, prise après avis du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice :
1° les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi
qui les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques,
3° Les anciens notaires,
4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au
moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur;
5° Les anciens avocats à la cour de cassation et au conseil d'état ayant au moins deux ans de fonctions;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau
d'un Barreau de la métropole, d'un département d'outremer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un État lié à la
France par accord de coopération;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions;
8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques;
9° (Décret du 2 mai 1986) - Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux
fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales
dans une administration ou un service public.
10°Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice dans le service juridique ou fiscal d'une
entreprise publique et privée employant au moins trois juristes;
11°(Décret du 2 mai 1986) - Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseils de prud'hommes,
titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Art. 3 - Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d'examen professionnel, dans les conditions prévues
à l'article 2:
- les commissaires-priseurs et anciens commissaires-priseurs.
Art. 4 - Sont dispensés de stage et d'examen professionnel: Les anciens huissiers de justice.
Art. 5 - (Décret du 2 mai 1986) - Peuvent être dispensés du stage, dans les conditions prévue à l'article 2, les
personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des
activités professionnelles emportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans
un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de
justice.
Art. 5-1 - (Décret du 2 mai 1986)--Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 50 de l'article 1er et
peuvent être dispensées de stage dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la
capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un
diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'École
Nationale de Procédure, de la Chambre nationale des huissiers de justice, ayant exercé des fonctions de clerc
d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5.
Art. 5-2 - (Décret du 21 décembre 1990)--Peuvent être nommés huissiers de justice sans remplir les
conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi
avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel
dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même
niveau de formation, et le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui
justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'État membre des
communautés européennes délivrés:
a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante
dans la Communauté;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État
membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans au moins dans cet État;
2° OU de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que
cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.
"L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice:
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article ter;
2° OU lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de
ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'État membre d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise
dans l'État membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme dont le demandeur fait état.
"La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des
huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant,
les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale".
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Chapitre II
Le stage
Art. 6 - Le stage prévu à l'article premier est accompli dans les conditions définies aux articles suivants.
SECTION I
ADMISSION AU STAGE
Art. 7 - L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du
ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.
Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.
Art. 8 - Peuvent seules êtres inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes
prévus au 50 de l'article premier.
Art. 9 - Le Procureur Général peut à tout moment se faire communiquer le registre du stage.
SECTION 2
ORGANISATION DU STAGE
Art. 10 - (Décret du 2 mai 1986) - La durée du stage est de deux années.
Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à
la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseur, de notaire ou titulaires du certificat
d'aptitude à la profession d'avocat.
Art. 11 - (Décret du 2 mai 1986)--Le stage doit être accompli dans une étude d'huissier de justice à
concurrence de la moitié de sa durée.
Il peut être accompli pour le reste de la durée exigée:
- soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur, d'avoué d'appel,
- soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable,
- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise,
- soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire
Art. 12 - Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes:
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives,
accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
Toutefois, pendant une durée qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période
pendant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés
au 1° ;
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.
L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée
du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions
dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
Art. 13 - Le stagiaire avise la chambre de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage.
Art. 14 - Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de
formation.
Cet enseignement est dispensé sous le contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice et selon des
modalités qui sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 15 - Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec
succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.
Art. 16 - Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale
- s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
- s'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable.
- s'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel - (Décret du 12 avril 1994).
Le stagiaire peut être radié :
- s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la
probité ;
- s'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis,
de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre 111 ;
- s'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à
l'examen professionnel ;
Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.
Art. 17 - Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres
départementales.
A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un
certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.
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Chapitre III
L'examen professionnel
Art. 18 - L'examen professionnel prévu à l'article ter est organisé dans les conditions définies aux articles
suivants.
Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article ter - 5, qui
ont, en outre, accompli le temps de stage requis attesté par un certificat.
Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois
derniers mois de son stage.
Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel (Décret du 12 avril 1994).
Art. 19 - (Décret du 2 mai 1986) - L'examen professionnel est subi devant un jury national qui choisit les
sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de droit en activité
ou émérite, ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de recherche juridique des universités, de
trois huissiers de justice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions
d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le
professeur ou le maître de conférences est désigné sur proposition du ministre chargé des universités; les
huissiers de justice sont désignés après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et le
clerc d'huissier de justice après avis des organisations syndicales représentatives.
Le président et les membres sont désignés pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 20 - (Décret du 2 mai 1986) - L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et
les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont
publiques.
Art. 21- (abrogé)
Chapitre IV HAUT DE PAGE
Nomination aux offices d'huissier de justice
Art. 22- Les nominations d'huissier de justice sont prononcées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, dans les conditions définies ci-après
SECTION 1
NOMINATION SUR PRESENTATION
Art. 23 - Le candidat à la succession d'un huissier de justice sollicite l'agrément du Garde des Sceaux, ministre
de la Justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Art. 24 - La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l'office.
Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de
l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Art. 25 - Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre départementale sur la moralité et
sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des
engagements contractés.
La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre
départementale ou de chambres régionales ou notamment, d'une autre chambre départementale ou de chambres
régionales.
Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre
n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis
favorable et il est passé outre.
Art. 26 - Le procureur de la République transmet le dossier au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec
son avis motivé.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des
huissiers de justice, ou à tout autre organisme professionnel son avis motivé.
SECTION 2
NOMINATION DANS UN OFFICE CREE OU
DANS UN OFFICE VACANT
§ 1 - Nomination aux offices créés
Art. 27 - Les nominations aux offices d'huissiers de justice créés sont faites au choix, par le Garde des
Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par l'article 30.
Art. 28 - Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fixe par arrêté la date limite
du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à
compter de la publication de l'arrêté au Journal Officiel de la République Française.
Art. 29 - Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.
Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre départementale, dans les
conditions prévues à l'article 25 et consulté la chambre régionale, transmet avec son avis motivé le dossier au
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son
avis.
Art. 30 - La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit - un magistrat de l'ordre judiciaire,
président - deux autres magistrats de l'ordre judiciaire - deux huissiers de justice ;
- un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ;
- les magistrats peuvent être en activité ou honoraires.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la
proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice du bureau de la chambre nationale des huissiers de
justice.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la Justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 31 - Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du Garde
des Sceaux, ministre de la Justice.
Art. 32 - En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la
commission, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir
un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de proposition
conformément aux dispositions des articles 29 et 31.
Ces dispositions sont également applicables si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne retient aucun des
candidats proposés par la commission.
Art. 33 - Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45
de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels, l'office peut être proposé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à un autre candidat
faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 27 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou
s'il ne retient aucun des candidats, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut ouvrir une nouvelle
procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.
§ 2 - Nomination aux offices vacants
Art. 34 - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office
d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 33.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice.
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SECTION 3
ENTREE EN FONCTION
Art. 35 - Dans le mois de leur nomination, les huissiers de justice, prêtent serment devant le tribunal de grande
instance, en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs
qu'elles m'imposent ».
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Art. 36 - Avant d'entrer en fonctions, les huissiers de justice déposent leur signature et leur paraphe au
secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de leur office.
Chapitre V
Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice
Art. 37- Toute création, transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice intervient par arrêté du Garde
des Sceaux, ministre de la Justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
L'arrêté portant création d'un office d'huissier de Justice est pris après avis de la chambre nationale et de la
chambre régionale des huissiers de justice du ressort où est prévue la création.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice est pris après avis des chambres
départementales et régionales dont relèvent les huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression.
La chambre régionale du ressort où est situé l'office informe, en temps utile, la chambre nationale du projet de
transfert ou de suppression.
La chambre nationale, ainsi que les chambres départementales et régionales, sont saisies par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la
chambre nationale et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est
situé ou prévu l'office, pour les chambres départementales et régionales.
Si quarante-cinq jours après leur saisine les organismes visés aux alinéas 2 et 3 n'ont pas adressé l'avis
demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Art. 38 - (Décret n° 97-503 du 21 mai 1997) Les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir
que dans les limites du département.
Toutefois, les officiers d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ne constitue pas un transfert, le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le
titulaire doit en informer la chambre des huissiers de justice et le procureur de la République. Toutefois, dans
les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office, d'un arrondissement à un autre,
doit être autorisé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la chambre départementale des
huissiers de justice.
Cette autorisation est réputée acquise en cas de silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la date
de réception.
Art. 39 - Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la
destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution et, dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la suite de la mise à la retraite du titulaire.
Art. 40 - ( Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) Dans les limites de sa compétence territoriale, un
huissier de justice peut être autorisé : à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à
date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.
L'autorisation est donnée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est
établi l'office pris, après avis des chambres départementale et régionale du ressort où est établi l'office. Ces
organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37.
L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la
justifier. HAUT DE PAGE
Art. 42 - Les indemnités qui peuvent être dues, par l'huissier de justice établi dans un département autre que
celui du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination ou du transfert de son office.
Les transferts d'offices qui n'ont pas pour effet d'étendre ou de modifier la compétence d'instrumentation de leurs titulaires ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères par les huissiers de justice e bénéficiaires d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont évaluées et réparties dans les conditions fixées à l'alinéa ler.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux de cette suppression.
Art. 43 - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre
des huissiers de justice où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission prévue à l'article 44.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général, saisit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception la commission du ressort où est situé l'office.
Le président de la commission notifie la proposition de cet organisme, dans la huitaine, à chacun des créanciers
et débiteurs d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs
d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître, dans la même
forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général.
Celui-ci en saisit le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
Si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les
conditions prévues à l'alinéa ler, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'article 44 qui est alors saisie par le procureur général.
Art. 44 - Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'article 42 et leur répartition.
Cette commission se compose :
- d'un magistrat, désigné par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
- de deux huissiers de justice désignés par la chambre régionale ou, si les intéressés résident dans des ressorts
de cour d'appel différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre régionale,
- de deux huissiers de justice désignés par la chambre départementale ou, si les intéressés résident dans des
ressorts différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonction dans une
juridiction du ressort de la cour d'appel.
Art. 45 - Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :
· de l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une
extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une
indemnité ;
· de la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses
perspectives d'avenir ;
· du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée.
Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la
communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les
produits des offices.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 46 - Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent
notamment être consenties aux débiteurs d'indemnités en matière de suppression, créations ou transferts
d'offices.
Sur les mêmes ressources, il peut être alloué une indemnité supplémentaire au titulaire d'un office ou à ses
ayants droit lorsque la suppression de cet office est motivée par l'impossibilité de trouver un successeur en
raison, notamment des conditions géographiques ou économiques défavorables.
Des avances et subventions peuvent également être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix
de cession et pour son installation.
Art. 47 - La chambre nationale et chaque chambre départementale peuvent instituer une réduction de la
cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973, pour les titulaires des
offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.
Chapitre VI
Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin
du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. 48 - Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 111, la condition particulière
suivante :
Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen professionnel prévu à
l'article 11, (70).
Art. 49 - Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur
général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au
parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les huissiers de justice déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi
que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature.
Art. 50 - Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il
suit :
l° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance est produite dans le
ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est
produite dans le ressort de cette cour ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans
le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance
s'est produite dans le ressort de cette cour ;
3° Un magistrat du ressort de la cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans le ressort de la cour
d'appel de Metz ou un magistrat du ressort de la cour d'appel de Metz si la vacance s'est produite dans le
ressort de la cour d'appel de Colmar ;
4° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar si la vacance s'est
produite dans ce ressort (décret du 12 avril 1994).
5° Le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort duquel la vacance s'est
produite.
La présidence de la commission est assurée par le premier président.
Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné
par la chambre.
Art. 51 - Pour chaque nomination, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément
du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont
manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est
supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms,
En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer
dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à
l'article 48.
Art. 52 - Si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la
commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
Chapitre VII
Dispositions transitoires et diverses
Art. 53 - (Décret du 12 avril 1994) - Par dérogation à l'article 1er pourront être nommés huissiers de justice :
l° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995 pour exercer les fonctions
d'huissier de justice ;
2° Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen
professionnel postérieurement à cette date.
La durée du stage des candidats non titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article ler fixée à trois ans.
Art. 53-1 - Pour l'application de l'article 18 du présent décret, il n'est tenu compte que des examens passés à
compter de la publication du décret n° 94-299 du 12 avril 1994.
Art. 54 - Les conditions prévues aux 5' et 7' de l'article 1" ne seront exigées, pour être nommé huissier de
justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter
du ler Janvier 1977.
Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même
date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.
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ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1995
fixant la liste des titres ou diplô
mes reconnus
comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'huissier de justice |
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de
justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et
concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 1« (5,,);
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Art. 1er - Sont reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession
d'huissier de justice:
- les doctorats en droit;
- les diplômes d'études approfondies (D.E.A.) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (13.13S.S.)
des disciplines juridiques ;
- les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
- le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire
- l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué
- le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
Art. 2. - Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage visé à l'article 7. du décret du
14 août 1975 susvisé qui sont titulaires de titres ou diplômes reconnus jusqu'à cette date comme équivalents à
la licence en droit pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, en application de l'arrêté du 9 février
1987, pourront, à l'issue de leur stage, se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7°) du décret
du 14 août 1975 susvisé.
Art. 3 - L'arrêté du 9 février 1987 fixant la liste des titres et diplôme reconnus comme équivalents à la
licence en droit pour l'exercice de la profession d'huissier de justice est abrogé à compter du 1- janvier 1996.
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